Emprisonnement de deux à cinq ans
et une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs.
La peine ci-dessus pour quiconque détient directement ou par personne interposée, gère, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement ayant pour objet principal ou accessoire la prostitution.
La tentative est punissable.
Le juge prononce le retrait de la licence du condamné.
Les coupables sont condamnés à rembourser les frais éventuels de rapatriement des personnes dont ont exploité ou tenté d’exploiter ou contribué à exploiter la prostitution.
Le juge d’instruction saisi peut également ordonner, à titre provisoire et pour une durée de trois mois au plus, renouvelable, la fermeture de l’établissement.
Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
Le juge peut également prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux.
Articles 68, 80, 362 et 364 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal