08 – Attirer des clients publiquement dans une activité de prostitution ou racoler des personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche ?

Emprisonnement de quinze jours à trois mois
et une amende de 50.000 à 500.000 francs

La peine ci-dessus pour quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procède ou tente de procéder publiquement au racolage des personnes de l’un ou de l’autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut également prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 361 et 364 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal