06 – Proxénète ?

Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour celui qui est proxénète.

Est considéré comme proxénète :

1°) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;

2°) sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui et reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3°) vit sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;

4°) entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;

5°) fait office d’intermédiaire à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui.

La tentative des délits est punissable.

Les peines sont portées au double, dans les cas où le délit a été commis :

1°) à l’égard d’une personne de moins de dix-huit (18) ans ;

2°) avec menace, contrainte, violence, voie de fait, abus d’autorité, ou dol ;

3°) avec port d’armes ;

4°) par le conjoint ou le concubin de la personne se livrant à la prostitution

5°) par le père, la mère ou autres ascendants de la personne se livrant à la prostitution, son tuteur ou par des personnes ayant autorité sur elle, par celles qui sont chargées de son éducation, de sa formation Intellectuelle ou professionnelle ou de sa surveillance, ou qui sont ses serviteurs à gages

6°) à l’égard de ou par plusieurs personnes ;

7°) par plusieurs auteurs ou complices.

Les peines sont prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différents.

La tentative est punissable.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut également prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 358, 359 et 364 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal