05 – Fabriquer pour affichage les objets ou les images contraires aux bonnes mœurs ?

Emprisonnement d’un mois à deux ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs

La peine ci-dessus pour quiconque :

1°) fabrique, détient, importe, exporte, transporte en vue d’en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matières ou reproductions phonographiques, emblèmes et d’une manière générale, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs ;

2°) vend, loue, même à titre gratuit et même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, affiche, expose ou projette les documents imprimés ou objets énumérés ci-dessus ;

3°) fait entendre par geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif du public, des chants, cris et discours contraires aux bonnes mœurs ;

4°) attire publiquement l’attention sur une occasion de débauche ou publie une annonce ou une correspondance de ce genre quels qu’en soient les termes.

Les peines sont portées au double si le délit est commis envers un mineur.

Le juge peut interdire au condamné d’exercer directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction dans toute entreprise d’impression, d’édition, de groupage ou de distribution de journaux et périodiques et prononcer à son égard la privation de droits ci-dessous.

Les peines édictées peuvent être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions ont été accomplis dans des pays différents.

Quand les délits sont commis par la voie de la presse, sont passibles comme auteurs, les directeurs ou codirecteurs de publication ou éditeurs et punis de la peine :

Emprisonnement d’un à six ans
et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs

La tentative est punissable.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut également prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 183, 357 et 364 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal