03 – Répandre une épidémie qui frappe les animaux ou épizootie ?

Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs

La peine ci-dessus pour quiconque volontairement fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les bestiaux à cornes, chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volière, le gibier, les poissons des eaux territoriales ou intérieures et toutes espèces d’animaux protégés.

La tentative est punissable.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut également prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 355 et 364 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal