Amende de 50.000 à 500.000 francs
La peine ci-dessus pour quiconque, en vue ou au cours d’une compétition sportive, utilise sciemment une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques.
Est puni :
Amende de 100.000 à 1.000.000 de francs
La peine ci-dessus pour tout membre du corps médical ou paramédical qui fournit, sciemment à une personne, une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement les possibilités physiques.
Le juge peut prononcer l’interdiction de l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une activité industrielle ayant permis ou favorisé la réalisation de l’infraction lorsque la nature ou la gravité de celle-ci le justifient et que la continuation de cette profession ou de cette activité professionnelle peut faire craindre une récidive du condamné.
Cette interdiction consiste dans la défense tant de participer à toute compétition sportive que d’en être l’organisateur ou d’y exercer une fonction quelconque.
Elle ne peut dépasser un (1) an.
Si le condamné n’est pas un professionnel du sport, l’interdiction de l’article 85 peut être néanmoins prononcée avec les effets prévus au présent article.
Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
Le juge peut également prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux.
Articles 68, 80, 85, 354 et 364 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal