04 – Membre du personnel d’une entreprise industrielle qui communique à des tiers des secrets de production ou de fabrication de cette entreprise ?

Emprisonnement de deux à cinq ans
et une amende de 150.000 à 1.500.000 francs

La peine ci-dessus pour :

1°) tout membre du personnel d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole qui communique à des tiers des secrets de production ou de fabrication de cette entreprise ;

2°) quiconque communique à autrui des renseignements ou échantillons dont la divulgation serait de nature à nuire à l’économie nationale.

La tentative est punissable.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut également prononcer l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 339 et 352 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal