21 – S’immiscer dans les fonctions publiques ou administratives ou judiciaires ou militaires sans titre ?

Emprisonnement de deux à cinq ans
et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque, sans titre, s’immisce dans les fonctions publiques, administratives, judiciaires ou militaires, ou fait les actes d’une de ces fonctions.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut aussi prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 331 et 335 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal