22 – Porter publiquement un costume réglementé sans y avoir droit ?

Emprisonnement de six mois à deux ans
et une amende de 150.000 à 1.500.000 francs

La peine ci-dessus pour quiconque publiquement et sans y avoir droit, porte un costume, un uniforme, un insigne ou une décoration également réglementé.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut aussi prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 332 et 335 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal