16 – Traducteur qui dénature de mauvaise foi la substance des paroles au cours d’une procédure judiciaire ?

Emprisonnement de trois mois à trois ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs

La peine ci-dessus pour l’interprète ou le traducteur qui, au cours d’une procédure judiciaire, dénature de mauvaise foi la substance des paroles ou des documents traduits, est puni des peines du faux témoignage.

Est puni également des mêmes peines, l’expert désigné par une juridiction qui, dans une procédure judiciaire, dépose un faux rapport.

La peine est réduite à une amende de 50.000 à 500.000 francs lorsque l’auteur des faits rectifie volontairement ses faux rapports, déclarations ou traductions avant le prononcé de la décision.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut aussi prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.

Articles 68, 80, 324, 325, 326 et 335 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal