15 – Altérer sciemment la vérité dans une déposition faite sous la foi du serment ?

Emprisonnement de trois mois à trois ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs

La peine ci-dessus pour quiconque, au cours d’une procédure judiciaire dans le but de tromper la justice en faveur ou au détriment de l’une des parties, altère sciemment la vérité dans une déposition faite sous la foi du serment.

Les peines ci-dessus prévues sont doublées, si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses.

La peine est réduite à une amende de 50.000 à 500.000 francs lorsque l’auteur des faits rectifie volontairement ses faux rapports, déclarations ou traductions avant le prononcé de la décision.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut aussi prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.


Articles 68, 80, 324, 326 et 335 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal