33 – Ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives des mauvais traitements ou d’agressions sexuelles infligés à un mineur de quinze (15) ans ?

Emprisonnement d’un an à trois ans
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions sexuelles infligés à un mineur de quinze (15) ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, n’en a pas informé les autorités judiciaires ou administratives.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent même aux personnes astreintes au secret professionnel.

Article 305 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal