23 – Faire obstruction systématique par négligence qui provoque des ajournements portant gravement atteinte au fonctionnement du service public ?

Emprisonnement d’un à trois mois
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour tout agent public qui, par sa négligence ou son obstruction systématique, provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il relève.

Le juge peut priver le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Le juge peut prononcer une interdiction de paraître en certains lieux.


Articles 68, 80, 295 et 301 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal