Emprisonnement de trois mois à un an
La peine ci-dessus pour quiconque, étant légalement détenu, s’évade ou tente de s’évader.
Si l’évasion ou la tentative d’évasion a lieu avec bris de prison ou violence envers les personnes, la peine est :
Emprisonnement d’un à cinq ans
Si l’évasion ou la tentative d’évasion s’est effectuée avec armes la peine est :
Emprisonnement de deux à dix ans
Est puni des mêmes peines et selon les distinctions prévues ci-dessus, tout détenu qui s’évade ou a tenté de s’évader d’un établissement sanitaire ou hospitalier dans lequel il avait été transféré ou alors qu’il était employé à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire ou bénéficiait d’une permission de sortie, ou au cours d’un transfèrement.
Les préposés à la garde ou à la conduite du détenu sont punis, en cas de négligence :
Emprisonnement de dix jours à six mois
En cas de connivence des mêmes peines que celles prononcées contre le détenu pour évasion ou tentative d’évasion, selon les distinctions ci-dessus.
En cas de négligence, la reprise de l’évadé dans un délai de quatre (4) mois à compter de son évasion, éteint l’action publique.
Aucune poursuite n’a lieu contre ceux qui ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion, si, avant que celle-ci ne se réalise, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs.
Articles 289, 290 et 291 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal