Emprisonnement de six mois à deux ans
et une amende de 50.000 à 500.000 francs
La peine ci-dessus pour tout agent public qui, après avoir été informé officiellement de la cessation de ses fonctions ou de son mandat, continue, néanmoins à les exercer.
Le juge peut priver le condamné du droit :
1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;
2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;
3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.
Le juge peut prononcer à son égard l’interdiction de paraître en certains lieux.
Articles 68, 80 et 262 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal