06 – Menacer violemment un bureau de vote ou ses membres pour empêcher les opérations électorales ?

Emprisonnement d’un mois à un an
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour ceux qui, pendant les opérations électorales se sont rendus coupables d’outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales ;

Si le scrutin a été violé :

Emprisonnement est d’un à cinq ans,
et amende de 200.000 à 2.000.000 de francs

La violation du scrutin commise soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés est punie de l’emprisonnement de deux à dix ans.

L’action publique et l’action civile pour la répression de cette infractions se prescrit après trois (3) mois, à partir du mois de la proclamation du résultat de l’élection.

La condamnation ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les autorités compétentes ou devenue définitive par suite de l’absence de toute protestation régulière formée dans les délais prescrits par les textes organisant ladite élection.

Le juge peut priver le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Cette disposition ne peut être interprétée comme modifiant les déchéances, privations ou interdictions de droits résultant de dispositions spéciales.


Articles 68, 243, 246 et 254 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal