05 – Porter atteinte aux opérations électorales ou à la liberté du vote ?

Emprisonnement de trois mois à deux ans
et amende de 50.000 à 500.000 francs

La peine ci-dessus pour les coupables, lorsque, par attroupement, clameur, démonstration menaçante ou irruption avec violence, il est porté atteinte aux opérations électorales, à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote.

Si les coupables sont porteurs d’armes ou si le scrutin a été violé, la peine est portée à :

Emprisonnement de cinq ans

Si les faits ont été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans un ou plusieurs départements, la peine est :

Emprisonnement de cinq à vingt ans

L’action publique et l’action civile pour la répression de cette infractions se prescrit après trois (3) mois, à partir du mois de la proclamation du résultat de l’élection.

La condamnation ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les autorités compétentes ou devenue définitive par suite de l’absence de toute protestation régulière formée dans les délais prescrits par les textes organisant ladite élection.

Le juge peut priver le condamné du droit :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

Cette disposition ne peut être interprétée comme modifiant les déchéances, privations ou interdictions de droits résultant de dispositions spéciales.


Articles 68, 242, 246 et 254 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal