25 – Porter volontairement atteinte à l’intégrité physique d’une personne ?

Emprisonnement d’un à cinq ans
et une amende de 100.000 à 500.000 francs

La peine ci-dessus pour quiconque porte volontairement atteinte à l’intégrité physique d’une personne, notamment au moyen de scarification, tatouage indélébile, limage de dent ou par tout autre procédé de nature à caractériser l’appartenance de cette personne à une ethnie ou à un groupement déterminé.

La peine ci-dessus pour toute personne condamnée en vertu des présentes dispositions peut être privée des droits :

1°) d’être nommé aux fonctions de juré, d’assesseur, d’expert ainsi qu’aux emplois de l’Administration et autres fonctions publiques ;

2°) d’obtenir une autorisation de port d’arme ;

3°) d’exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d’ouvrir une école et de façon générale d’exercer toutes fonctions se rapportant à l’enseignement, à l’éducation ou à la garde des enfants.

La privation peut porter sur l’ensemble ou sur une partie desdits droits.

La publicité de la condamnation peut être ordonnée.

Cette infraction constitue un délit.

Articles 68, 230, 232 et 233 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal