06 – Participer au maintien ou à la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous par l’autorité compétente ?

Emprisonnement de six mois à un an
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs

La peine ci-dessus pour quiconque participe au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous par l’autorité compétente est puni d’un.

En cas de condamnation, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République.

Le juge prononce en outre la confiscation des biens meubles et immeubles ayant servi à commettre les infractions.

Articles 209 et 210 et 212 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal