Emprisonnement ou détention militaire à vie
La peine ci-dessus pour la personne qui commet un crime d’agression.
Constitue un crime d’agression, la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations unies.
Constitue un acte d’agression, l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies. Qu’il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d’agression :
1°) l’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre Etat;
2°) le bombardement par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un Etat contre le territoire d’un autre État ;
3°) le blocus des ports ou des côtes d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat ;
4°) l’attaque par les forces armées d’un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre Etat ;
5°) l’emploi des forces armées d’un Etat qui se trouvent dans le territoire d’un autre Etat avec l’agrément de celui-ci en violation de l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent ;
6°) le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre Etat, serve à la commission par cet autre Etat d’un acte d’agression contre un Etat tiers ,
7°) l’envoi par un Etat ou au nom d’un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.
Articles 169 et 170 la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal