Emprisonnement à vie
La peine ci-dessus pour tout étranger ou apatride qui commet l’un des actes prévus ci-après :
1°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre la Côte d’Ivoire, ou lui en fournit les moyens soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire ivoirien, soit en ébranlant la fidélité des Forces armées, soit de toute autre manière ;
2°) livre à une puissance étrangère ou à ses agents soit des troupes ivoiriennes, soit des territoires, villes, ouvrages, postes, magasins, matériels, munitions, navires, bâtiments ou appareils de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire, appartenant à la Côte d’Ivoire ou affecté à sa défense,
3°) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui dans le même but, y apporte soit avant soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager, les empêcher de fonctionner normalement ou à provoquer un accident.
4°) provoque des militaires à passer au service d’une puissance étrangère ou leur en facilite les moyens ;
5°) fait des enrôlements pour une puissance étrangère ;
6°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec un agent en vue de favoriser les entreprises de cette puissance étrangère contre la Côte d’Ivoire ;
7°) entrave la circulation de moyens ou matériels militaires ;
8°) participe sciemment à une entreprise de démoralisation des Forces armées ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
9°) en vue de favoriser une puissance étrangère se procure, livre, détruit ou laisse détruire sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale.
La provocation à ou l’offre de commettre un de ces crimes est punie comme le crime lui-même.
Articles 145, 146, 147 et 148 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal