Crime contre l’humanité ?

Emprisonnement à vie

La peine ci-dessus pour quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, commet l’un quelconque des actes ci-après :

1°) homicide volontaire ;

2°) extermination ;

3°) réduction en esclavage ;

4°) déportation ou transfert forcé de population ;

5°) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international :

6°) torture ;

7°) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

8°) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans la présente disposition ou tout crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;

9°) disparitions forcées de personnes ;

10) crime d’apartheid ;

11°) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Définitions des notions employées :

1°) attaque lancée contre une population civile : le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes mentionnés ci-dessus l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;

2°) extermination : le fait notamment d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;

3°) réduction en esclavage : le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;

4°) déportation ou transfert forcé de population : le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;

5°) torture : le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

6°) grossesse forcée : la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international ; cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur toute autre disposition relative à la grossesse ;

7°) persécution : le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;

8°) crime d’apartheid : des actes inhumains analogues à ceux que visés dans le cas de crime contre l’humanité, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

9°) disparitions forcées de personnes : les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par l’Etat ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de l’Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de répéter le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;

10°) sexe : l’un et l’autre sexe, masculin et féminin.

Articles 137 et 138 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal