Est réputé délinquant d’habitude, tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, fait l’objet :
1°) de deux condamnations pour crimes à une peine privative de liberté ;
2°) d’une des condamnations prévues au paragraphe précédent et de deux condamnations pour délits à une peine privative de liberté supérieure à un an ;
3°) de quatre condamnations pour délits à des peines privatives de liberté supérieure à un an.
Article 126 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal