Les choses dont la fabrication, la détention, le transport, le commerce ou l’usage sont illicites sont confisquées aux fins de destruction ou de remise à un centre hospitalier ou de recherche même si elles n’appartiennent pas au condamné ou si la poursuite n’est pas suivie de condamnation.
Articles 90 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal