30 – Quelle autorité est habilitée à suspendre les mesures de surveillance et d’assistance ?

Le juge qui a ordonné les mesures de surveillance et d’assistance peut, à tout moment, sur proposition du juge de l’application des peines et par décision motivée, suspendre en tout ou partie les mesures spéciales ou les modifier.

Articles 89 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal