De quelle manière se fait la détermination du lieu de commission d’une infraction ?

L’infraction est réputée commise :

1°) au lieu où est accompli le fait qui la constitue ;

2°) dans l’un quelconque des lieux où est réalisé l’un de ses éléments constitutifs ;

3°) dans les divers lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait ;

4°) au lieu où est commis l’un des faits dont la répétition est nécessaire pour constituer l’infraction ;

5°) au lieu du fait de son but immédiat ou de son résultat.

La tentative est réputée commise au lieu où est commis le fait qui constitue l’élément matériel.

Article 21 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal