Les circonstances qui aggravent la peine encourue sont prévues par la loi.
Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les agents publics, ceux d’entre eux qui ont participé à d’autres crimes ou délits qu’ils étaient chargés de rechercher ou de réprimer, sont punis comme suit :
1°) s’il s’agit d’un délit, d’une peine double de celte attachée à l’espèce du délit ;
2°) s’il s’agit d’un crime, d’une peine privative de liberté qui ne peut être inférieure à dix ans.
Article 106 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal