Ne sont pas soumises à la purge des droits coutumiers sur le sol, les parcelles du domaine public, notamment :
1°) les rivages de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées ainsi qu’une zone de 100 mètres mesurée à partir de cette limite ;
2°) la zone de 25 mètres de large à partir de la limite déterminée par la hauteur des plus hautes eaux des lagunes, fleuves et lacs avant le débordement.
Article 3 du décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général