Outre les terres objet d’une succession ouverte depuis plus de trois (3) ans non réclamées, sont considérées comme sans maître :
1°) les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatés dans un délai fixé par décret pris en Conseil des ministres ;
2°) les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pu être consolidés dans un délai fixé par décret pris en Conseil des ministres.
Le défaut de maître est constaté par décret pris en Conseil des ministres.
Article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, telle que
modifiée par les lois n° 2004-412 du 14 août 2004, n° 2013-655 du 13 septembre 2013
et n° 2019-868 du 14 octobre 2019