Sont considérés comme non mis en valeur, les terrains urbains du domaine privé de l’Etat sur lesquels aucune construction n’est érigée au-delà du délai imparti à cet effet par l’acte administratif conférant des droits au bénéficiaire.
Article 2 du décret n° 2021-783 du 08 décembre 2021 déterminant la procédure de déchéance
des droits sur les parcelles de terrains non détenues en pleine propriété et les conditions de leur acquisition