Que doivent faire les détenteurs de droits d’attribution ou de concession provisoire sur des terrains urbains non mis en valeur ?

Les détenteurs de droits d’attribution ou de concession provisoire sur des terrains urbains non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur, doivent à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, procéder à leur immatriculation et/ou à leur mise en valeur, sous peine de déchéance de leurs droits.

La procédure de déchéance est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

1°) le constat de non mise en valeur ou d’insuffisance de mise en valeur ;

2°) la mise en demeure de déchéance impartissant au titulaire de droits un nouveau délai de mise en valeur ;

3°) le constat du non-respect de l’injonction de mise en valeur dans le nouveau délai imparti.

La déchéance est prononcée par le ministre chargé de l’Urbanisme.

Sur délégation de pouvoir du ministre, elle peut être prononcée par le préfet.

Deux (2) ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre peut prononcer d’office la déchéance des droits d’attribution ou de concession provisoire sur les terrains urbains non immatriculés non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur, après en avoir fait dresser le constat.

 

Articles 295, 296, 297 et 298 de la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant Code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain