Est puni d’un à douze mois d’emprisonnement, d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, et le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues au Code pénal, quiconque :
1°) contraint un occupant à renoncer aux droits qu’il détient, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe ;
2°) perçoit un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance des dispositions qui indiquent que le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cesse d’être dus pour les locaux qui font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction prise.
Articles 346 et 538 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat