Est puni d’une amende de 500 000 à 5.000.000 de francs quiconque en qualité de maître d’ouvrage s’abstient :
1°) de désigner le coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance des dispositions ;
2°) d’établir le plan général de coordination prévu par les présentes dispositions ;
3°) de constituer le dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage prévu par les présentes dispositions;
Article 530 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat