Le locataire dispose d’un délai de sept (7) jours calendaires pour faire éventuellement une contre-proposition et d’un délai d’un (1) mois calendaire pour effectuer le paiement du prix de vente, sauf stipulation contraire des parties.
Le silence du locataire, à l’expiration du délai de sept (7) jours calendaires ci-dessus, vaut refus de l’offre.
Article 454 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le code de la construction et de l’habitat