Sont définies parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à l’usage et à la jouissance de l’ensemble des copropriétaires ou de certains d’entre eux, notamment :
1°) le sol ;
2°) les gros œuvres de l’immeuble, les fondations, les murs porteurs et les caves quelle que soit leur profondeur ;
3°) la façade de l’immeuble ;
4°) les toits destinés à l’usage commun ;
5°) les escaliers, les passages et les corridors destinés à l’usage commun ;
6°) les loges des gardiens et des concierges ;
7°) les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à l’usage commun ;
8°) les murs et cloisons séparant deux appartements ou locaux ;
9°) les équipements communs, y compris les parties afférentes qui traversent les parties privatives ;
10°) les coffres, les têtes de cheminée et les bouches d’aération destinés à l’usage commun.
Sont considérées également comme parties communes, sauf stipulations contraires dans les titres de propriété ou en cas de contradiction entre ces titres :
1°) les toitures et les balcons non affectés initialement à l’usage individuel ;
2°) les cours et les jardins ;
3°) les locaux destinés à l’usage commun ;
D’une manière générale, toute partie considérée comme telle ou toute partie que la nature de l’immeuble exige qu’elle soit destinée à un usage commun.
Articles 383 384 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat