Oui.
En l’absence des travaux de réparation incombant au bailleur, le locataire peut solliciter devant la juridiction compétente la réduction du loyer proportionnellement à l’atteinte portée à la jouissance de l’immeuble ou du local loué.
Article 431 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le code de la construction et de l’habitat