Les cabines d’ascenseurs doivent être munies :
1°) de grilles de sécurité extensible ;
2°) de porte de cabine ;
3°) d’un dispositif de protection susceptible d’assurer un niveau de protection équivalent à ceux résultants des hypothèses ci-dessus.
Ces dispositifs doivent agréés par le ministre en charge de la Construction.
Les caractéristiques des cabines d’ascenseurs doivent préserver l’accessibilité de la cabine à une personne circulant en fauteuil roulant et conformes aux dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions.
Ne sont pas concernés les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l’accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier.
Articles 359 et 360 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat