L’assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique, garantit uniquement le paiement des réparations nécessaires lorsque :
1°) avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
2°) après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Article 244 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat