Oui.
Le constructeur est tenu d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l’ouvrage lui en fait la demande dans les mois qui suivent la signature du contrat.
Est réputé non écrit tout mandat donné par le maître de l’ouvrage au conservateur ou à un de ses préposés aux fins de percevoir tout ou partie d’un prêt destiné au financement de la construction.
Les paiements intervenant aux différents stades de la construction peuvent être effectués directement par le prêteur, sous réserve de l’accord écrit du maître de l’ouvrage à chaque échéance et de l’information du garant.
Article 195 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat