Le bailleur, autre que l’Etat, peut faire prononcer en Justice la résiliation de l’emphytéose :
1°) à défaut de paiement de deux (2) années consécutives de la redevance et après une sommation restée sans effet ;
2°) en cas d’inexécution des conditions du contrat ;
3°) si l’emphytéote a commis des détériorations graves sur le fonds.
Dans le cas où le bailleur est l’Etat, la résiliation se fait unilatéralement par voie d’actes administratifs.
Article 183 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat