A quel moment les sociétés civiles constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés par fractions divisés et aux sociétés coopératives de construction s’obligent-ils à l’égard du vendeur lors de l’achat d’une fraction de terrain ?

Les sociétés civiles constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés par fractions divisés et aux sociétés coopératives de construction qui, lors de l’achat d’une fraction de terrain sur lequel elles construiront, s’obligent à l’égard du vendeur, lequel conserve le surplus du terrain, à faire édifier pour son compte les immeubles correspondant audit surplus et à assumer la charge de leur coût ne sont pas tenues de passer un contrat de promotion avec ledit vendeur.

Article 148 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat