Le vendeur d’immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice ou le défaut de conformité.
Dans le cas contraire, l’action en résolution du contrat ou en diminution du prix devra être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices et défauts de conformité apparents.
Article 142 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat