Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l’associé défaillant envers la société.
Ce privilège l’emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant.
Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues, le droit de rétention des créanciers nantis n’est opposable ni à la société ni à l’adjudicataire des droits sociaux.
Article 98 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat