Si la société n’a pas confié à un promoteur immobilier la réalisation de son programme de construction, la conclusion d’un tel contrat est obligatoire ; ce contrat doit, en outre, être conforme aux dispositions relatives au contrat de vente.
Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l’attribution d’un lot, la société est tenue :
1°) soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
2°) soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à son représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit.
La responsabilité du représentant légal ou statutaire s’apprécie alors, quant à ces opérations.
Article 94 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat