A quel moment les associés d’une société civile constituée en vue de l’attribution d’immeuble aux associés doivent-ils contribuer aux dépenses entraînées par l’acquisition d’un terrain et des travaux de construction ?

Si les statuts contiennent la clause stipulant que les dépenses entraînées pour l’acquisition du terrain seront réparties entre les associés au prorata de la valeur de la partie dont ils ont la jouissance exclusive par rapport à la valeur globale du terrain, les associés devront contribuer aux dépenses entraînées par l’acquisition du terrain, d’une part, et à celles afférentes aux travaux de construction, d’autre part, en proportion de la valeur des droits de chacun d’eux sur le sol et dans les ouvrages.

Si les obligations dont un associé est tenu vis-à-vis de la société en vertu des appels de fonds nécessités par l’acquisition, la construction ou l’aménagement de l’immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital, excèdent de plus du quart la contribution qui lui incombe en vertu du présent article, l’intéressé peut réclamer le remboursement de l’excédent à celui ou ceux de ses coassociés que la répartition incriminée a avantagés, mais à concurrence seulement des sommes que chacun d’eux s’est ainsi trouvé dispensé de payer à la société.

Les sommes ainsi obtenues sont versées directement au demandeur.

Articles 79 et 82 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat