Non.
Si les obligations dont un associé est tenu vis-à-vis de la société en vertu des appels de fonds nécessités par l’acquisition, la construction ou l’aménagement de l’immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital sont inférieures de plus du quart à la contribution qui incombe à cet associé selon les présentes dispositions, tout autre associé peut réclamer, à celui qui est avantagé, les versements dont il s’est trouvé dispensé.
Les sommes ainsi obtenues sont versées à la société et réparties par l’organe de gestion ou le liquidateur entre les associés désavantagés, en proportion des sommes excédentaires versées par ceux-ci.
Les présentes dispositions peuvent être invoquées même après la dissolution de la société, par ou à l’encontre de tous ceux qui ont eu la qualité d’associé avant l’approbation définitive des comptes de l’opération de construction, d’acquisition ou d’aménagement, mais seulement avant l’expiration d’un délai de deux (2) ans à compter de la dissolution de la société ou du retrait de l’associé.
Article 82 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat