Quels sont les critères de la grève légale ?

Les différents collectifs qui pourrait naître entre le personnel et les collectivités, entreprises, organismes et établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes ou établissements sont chargés de la gestion d’un service public, font obligatoirement l’objet d’une tentative de conciliation entre le service ou l’organisme de l’employeur et les agents de liaison avec les services compétents du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique.

Si aucune solution n’est trouvée, le Ministre technique intéressé et le Ministre chargé de la Fonction publique sont saisis du différend par les Parties au conflit.

En cas d’échec de la tentative de conciliation, le litige est porté au niveau du Chef du Gouvernement. Si malgré l’intervention du Chef du Gouvernement, les Parties n’ont pu être conciliées et que le personnel de l’Etat, des départements et des communes ainsi que le personnel visé ci-dessus décide de faire usage du droit de grève, la cessation collective et concertée du travail doit être précédée d’un préavis.

Le préavis est donné par l’organisation ou les organisations syndicales régulièrement constituées conformément aux dispositions légales en vigueur, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.

Le préavis qui précise les motifs du recours à la grève doit être déposé simultanément six (6) jours ouvrables avant le déclenchement de la grève, au ministère chargé de la Fonction publique, à la Direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé.

Il fixe le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. Il est donné récépissé du dépôt de préavis de grève par le Ministre chargé de la Fonction publique.

Le préavis ne fait pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit.

En cas de cessation collective et concertée du travail du personnel visé ci-dessus, l’heure de la cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories professionnelles et pour les divers membres du personnel intéressé.

Sont interdits les arrêts de travail par échelonnement successif ou par roulement concerté.

Articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi n° 92-571 du 11 septembre 1992 relative aux modalités
de grève dans les services publics