Sont prises en considération, indépendamment des années de cotisation, pour le calcul du montant de la pension de retraite :
1°) les périodes pendant lesquelles l’intéressé aura perçu l’indemnité journalière due à la victime d’un accident du travail ;
2°) les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour un des motifs prévus aux paragraphes b) et c) de l’article 15.8 du Code du Travail ;
3°) les périodes d’interruption de travail dues à une incapacité des deux tiers au moins, provenant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
4°) périodes d’interruption du travail pendant lesquelles la femme salariée bénéficie de l’indemnité journalière.
Article 153 de l’Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012