Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque dénonce autrui de harcèlement sexuel, lorsqu’il résulte de la fausseté de la dénonciation que celle-ci tendait exclusivement à porter atteinte à l’honorabilité, à jeter un discrédit sur le mis en cause ou à lui causer un quelconque préjudice
Articles 419 et 446 de la loi n 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal