Commet un harcèlement sexuel et est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs, quiconque :
1°) subordonne l’accomplissement d’un service ou d’un acte relevant de ses fonctions à l’obtention de faveurs de nature sexuelle ;
2°) use de menaces de sanctions, ou de sanctions effectives, pour amener une personne placée sous son autorité à lui consentir des faveurs de nature sexuelle, ou pour se venger de celle qui lui aura refusé de telles faveurs ;
3°) exige d’une personne des faveurs de même nature avant de lui faire obtenir soit pour elle-même, soit pour autrui, un emploi, une promotion, une récompense, décoration, distinction ou tout autre avantage.
La tentative est punissable.
Article 418 de la loi n 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal